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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

 


Le traitement des ventes des séjours en location de Télé Loisirs Vacances est assuré par Voyages Loisirs, l'un des Fournisseurs de Voyages présent sur le site www.tl-vacances.fr

Voyages Loisirs est une société de droit français dont le siège social est situé 94 bis, avenue de Suffren - 75015 Paris et immatriculée au Registre des Commerces et des Sociétés de Paris sous le numéro 322 770 389. Voyages Loisirs est titulaire d'une licence d'agent de voyage délivrée par le Secrétariat d'Etat au Tourisme sous le numéro L.P.S. : IM 075 100 165, d'une garantie financière délivrée par la banque BNP Paribas - BP 20005 - 75560 Paris cedex 14

L'inscription à l'un des séjours présentés sur ce site implique l'acceptation des conditions d'exercice des activités relatives à la vente de voyages ou de séjours conformément aux articles R.211-5 à R.211-13 du Code du Tourisme, et retranscrits ci-dessous :


Conditions relatives à la vente de voyage ou de séjours

Art . R211-5. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’art. L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui sont faites par le présent titre.

Art. R211-6. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages de pays d’accueil;
3° Les repas fournis;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement de frontières, ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211.10 du présent décret;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R.211.11, R.211.12 et R.211.13 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Art. R.211-7. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Art. R211-8. - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assurance ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211.10 ci-après ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports, aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 pour 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concerné;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211.6 ci dessus ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211.11, R.211.12 et R.211.13 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Art. R.211-9. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Art. R.211-10. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211.13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des taxes et frais de transport y afférents, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Art. R.211-11. - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Art. R.211-12. - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage proposé par le vendeur.

Art. R.211-13. - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- Soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article R. 211-6.
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

Nous nous réservons la possibilité de résilier votre réservation sans préavis et sans indemnité : - si nous ne parvenons pas à vous joindre suite à des renseignements erronés transmis par vos soins concernant en particulier votre adresse postale ou numéro de téléphone. - en cas de défaut de paiement par suite de communication d'un numéro de carte bancaire erroné, de fraude à la carte bancaire ou d'impayé.


Conditions particulières Relatives à la vente de séjours en location

Pour les réservations d’un séjour en location, parmi les occupants d’un même logement il doit y avoir au moins une personne majeure.



Arrivée / Départ – en location : Adresse, coordonnées téléphoniques ainsi que jours et heures d'ouvertures de l'accueil de la résidence seront communiqués sur votre bon d'échange. Il est impératif de respecter ces horaires. En cas de non présentation à la résidence, le séjour ne peut en aucun cas être remboursé.



Demandes particulières : Toutes les demandes concernant la situation du logement sont transmises à l'hébergeur qui, en général, en tient compte. Ces souhaits n'étant pas considérés comme partie intégrante du contrat de voyage, il n'existe aucune garantie quant à leur respect.



Taxe de séjour : Le montant de cette taxe perçue par les municipalités est à régler directement sur votre lieu de séjour. Elle peut être perçue soit par jour et par personne, soit forfaitairement par appartement et par semaine ou par séjour.



Caution /Dépôt de garantie : Il s'agit d'une somme forfaitaire demandée à titre de garantie pour le logement qui vous est confié. Elle est restituée, après déduction des prestations annexes éventuellement consommées sur place et /ou après déduction d'une éventuelle retenue en cas de dégâts survenus de votre fait, soit directement à l'issue de votre séjour, soit par courrier dans un délai de 8 à 15 jours après votre départ, notamment si vous quittez la résidence en dehors des heures d'ouverture de la réception.



Inventaire : Une fiche d'inventaire doit vous être remise à votre arrivée pour vous permettre de vérifier si l'équipement de votre appartement est complet. En cas de manques ou anomalies, signalez-les impérativement et immédiatement au responsable de la résidence afin qu'il y remédie.



Nombre d'occupants : C'est la capacité maximale à ne pas dépasser, ce nombre est clairement indiqué pour chaque type d'appartement (les bébés et enfants sont considérés comme occupants à part entière). Pour des raisons d'assurance et de sécurité le responsable de la résidence est en droit de refuser toute personne au delà de la capacité prévue.



Nouveau site : Parfois, certains produits proposés sont encore en construction ou en cours de finition au moment de votre réservation. Si un retard de travaux devait entraîner une ouverture différée, nous vous informerons dès que nous en aurons connaissance et vous proposeront des solutions de remplacement.



Vols / pertes / dégradations : Les clients sont tenus de s'assurer contre ces risques inhérents à l'occupation du logement. Souvent votre contrat d'assurance contient la clause «Villégiature» qui vous couvre contre ces risques.



Informations sur les stations : Elles proviennent des informations communiquées par les offices de tourismes au moment où nous réalisons la brochure et sont données à titre indicatif. Certaines activités peuvent ne pas être mise en place, ne pas fonctionner ou être fermées. Il appartient au client de se renseigner directement auprès de la station sur leur fonctionnement si certaines de ces informations ont motivé son choix.


Toute réclamation ou anomalie doit être signalée dans un premier temps, sur place, à la résidence. Si, toutefois, votre problème n'a pu être réglé sur place, veuillez téléphoner sans tarder à Voyages Loisirs au 0970 809 921 (Coût d'une communication locale depuis un poste fixe) afin que Voyages Loisirs puisse intervenir et vous permettre de passer un agréable séjour.


Toute réclamation relative à un voyage ou un séjour doit être transmise à Voyages Loisirs par lettre recommandée A.R. dans les 30 jours qui suivent le séjour. Au delà de ce délai (cachet de la poste faisant foi) votre demande ne pourra pas être prise en compte.


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